Articles

Article D246-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D246-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une condamnation définitive à l'amende, il est communiqué au ministre chargé des finances par le procureur général près la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au trésorier-payeur général qui assure l'exécution du recouvrement.