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Article D244-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D244-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue par un jugement unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige. La chambre peut toutefois, après avoir reconnu la recevabilité du recours, prendre par jugement provisoire les dispositions qu'elle juge nécessaires.