Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-401 du 13 mai 1982 FIXANT LA LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS HABILITES A RECEVOIR EN DEPOT LES TITRES PROVENANT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-401 du 13 mai 1982 FIXANT LA LISTE DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS HABILITES A RECEVOIR EN DEPOT LES TITRES PROVENANT DE LA PARTICIPATION DES SALARIES)
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 50 de la loi du 11 février 1982 est fixée comme suit :
Les prestataires de services d'investissement ;
La Banque française du commerce extérieur ;
La Banque de France ;
Les banques inscrites ;
La caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ;
La caisse centrale de crédit coopératif ;
La caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
La caisse des dépôts et consignations ;
La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
Le Crédit foncier de France ;
Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres.