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Article R243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R243-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Lorsque l'appel est formé par un contribuable, dans les conditions rappelées à l'article R. 243-2, la durée de l'instance devant la juridiction administrative pour obtenir l'autorisation de plaider n'est pas comprise pour la computation dudit délai.