Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-324 du 6 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SOCIETES INDUSTRIELLES NATIONALISEES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-324 du 6 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SOCIETES INDUSTRIELLES NATIONALISEES)
Les membres des conseils d'administration des mêmes sociétés autres que les représentants de l'Etat et des salariés sont choisis soit en raison de leur compétence dans les secteurs industriels, clients, fournisseurs ou associés des sociétés concernées, soit en raison de leur compétence dans le domaine des échanges économiques internationaux ou en matière financière, soit en raison de leur connaissance des besoins régionaux et locaux. Lorsqu'une personnalité est choisie en qualité de représentant des consommateurs, elle est désignée sur proposition du ministre de la consommation.