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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-324 du 6 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SOCIETES INDUSTRIELLES NATIONALISEES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-324 du 6 avril 1982 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SOCIETES INDUSTRIELLES NATIONALISEES)

Les représentants de l'Etat sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément aux dispositions du décret susvisé du 11 janvier 1952, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A.


Ils peuvent en outre être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des établissements publics industriels et commerciaux ou des sociétés dans lesquelles la majorité du capital est directement détenue, séparément ou ensemble, par l'Etat ou par les organismes définis au A de l'article 6 bis de la loi susvisée du 22 juin 1967 modifiée.


Les représentants de l'Etat cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils sont nommés.


Ils peuvent être remplacés en cours de mandat selon la procédure prévue au présent décret.


Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'industrie et du ministre qui les a proposés.