Article R241-18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R241-18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La procédure prévue aux articles R. 241-16, R. 241-17 et R. 241-18 est suspendue à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.