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Article R232-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R232-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après.