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Article R231-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R231-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-11. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.