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Article R231-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R231-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La chambre régionale des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait dans les conditions prévues aux articles R. 231-3 à R. 231-10.