Article R231-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R231-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.