Article R231-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R231-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.