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Article R231-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R231-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.

La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.

La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.