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Article R226-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R226-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)


En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.