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Article R226-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R226-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Sauf lorsqu'elle est prononcée d'office dans les cas prévus aux articles 27 et 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, la disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.