Article R223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R223-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.