Article R222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du ministre chargé des finances.