Article R221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R221-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes.