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Article R212-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R212-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans la région ou dans les départements du ressort de la chambre, des trésoriers-payeurs généraux, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes, sans préjudice du droit de celle-ci de s'en saisir d'office dans ce dernier cas.

Il requiert, le cas échéant, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.