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Article R212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la chambre régionale des comptes est remplacé par le magistrat du siège, présent à la chambre, le plus ancien dans le grade le plus élevé.