Article R*212-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R*212-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le président de la chambre régionale des comptes est ordonnateur secondaire des dépenses et des recettes de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature à un magistrat ou au secrétaire général de cette juridiction.