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Article R211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R211-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


L'examen de la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics par la chambre régionale des comptes s'exerce concomitamment ou non au contrôle juridictionnel des comptes de ces collectivités ou établissements.