Article D145-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
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Seuls les arrêts de la Cour des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.
Lorsqu'un arrêt contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.
Lorsqu'un arrêt statuant à titre définitif est intervenu, les arrêts provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.