Article R141-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R141-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 112-18, R. 112-19, R. 131-6 et R. 141-8, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas l'arrêt qui est dans ce cas signé par le greffier. L'arrêt est lu en audience publique.