Les actions et les obligations convertibles au porteur des sociétés nationalisées détenues par la Sicovam ou qui lui sont remises peuvent être détruites par ses soins un an après la publication de la loi du 11 février 1982 sous le contrôle d'un inspecteur général des finances et d'un conseiller maître à la Cour des comptes nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les procès-verbaux qu'ils dressent ont force probante et aucun titre portant le même numéro qu'un titre détruit ne peut être échangé.