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Article R141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'article L. 140-8, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 133-3.