Article R141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R141-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.