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Article R141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/04/2000
au
01/04/2013
(Code des juridictions financières)
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Article R141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
16/04/2000
au
01/04/2013
(Code des juridictions financières)
La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.