Article R141-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
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Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles R. 141-3 à R. 141-6.
Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistant, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.