Les obligations sont nominatives ou au porteur au choix des ayants droit. Elles sont admises aux opérations de la Sicovam, conformément aux dispositions du décret du 4 août 1949, modifié par le décret du 22 août 1977.
En l'absence d'une opposition expresse du propriétaire, les obligations au porteur déposées en compte courant à la Sicovam sont amorties selon les modalités prévues aux articles 18-1 à 18-4 du décret du 4 août 1949, modifié par le décret du 22 août 1977.
Les obligations nominatives sont soumises aux dispositions des articles 18-7 et 18-8 du décret du 4 août 1949, modifié par le décret du 22 août 1977 et par le décret du 18 février 1982.