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Article R135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R135-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La Cour des comptes fait connaître ses observations :

Par le rapport public annuel établi en application de l'article L. 136-1 ;

Par les rapports établis et les avis formulés en exécution des articles LO 132-1, LO 132-3, L. 132-4 et L. 135-5 ;

Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ;

Par référés du premier président aux ministres.

Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.

Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.

Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.

Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.

Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.