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Article D134-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D134-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


A la suite des contrôles prévus à l'article D. 134-18, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 ayant été entendus, les comités d'examen des comptes formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation des comptes ainsi que leurs observations sur la gestion de l'organisme, prenant en considération les remarques faites par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article D. 134-19.

Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué à la Cour des comptes, au président du conseil d'administration de l'organisme, au directeur dudit organisme ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause.