Articles

Article D134-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D134-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.

Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.

Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.