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Article D134-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D134-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.

A ce titre, ils sont notamment chargés :

- d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;

- de définir la politique de contrôle au niveau local ;

- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles R. 134-14 et D. 134-7 ;

- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8, en privilégiant les contrôles conjoints ;

- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19 ;

- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités ont la charge :

- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;

- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.