Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-176 du 18 février 1982 RELATIF A L'ECHANGE DES TITRES DES SOCIETES NATIONALISEES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-176 du 18 février 1982 RELATIF A L'ECHANGE DES TITRES DES SOCIETES NATIONALISEES)
L'identité des porteurs n'est pas communiquée à la caisse nationale de l'industrie ni à la caisse nationale des banques, sauf dans le cas où ils demandent le remboursement en espèces des rompus.