Article R134-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1.
Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et IV du présent livre, sous réserve des dispositions particulières suivantes.