Article D131-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article D131-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable public ne relevant pas de l'article précédent et dont les comptes sont soumis à l'apurement juridictionnel, pour retard dans la production de ses comptes, est fixé à 150 F par compte et par mois de retard.