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Article D131-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D131-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Dans la limite fixée pour les comptes d'un même exercice par l'article L. 131-7, le taux maximum de l'amende pouvant être infligée à un comptable principal de l'Etat pour retard dans la production de ses comptes est fixé à 500 F par compte et par mois de retard.