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Article R131-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R131-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les comptables principaux du Trésor portent dans leur compte de gestion annuelle, à un article spécial de recettes et de dépenses, les opérations concernant la Caisse des dépôts et consignations, avec les imputations que lesdites opérations ont reçues définitivement dans les bordereaux détaillés de pièces justificatives de recettes et de dépenses.