Article R131-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R131-19 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Les opérations en valeurs donnent lieu à l'établissement d'un compte distinct de celui des opérations en numéraire. Ce compte, établi par le caissier général, doit présenter :
- le tableau des titres et valeurs existant au commencement de la gestion ;
- les mouvements d'entrées et de sorties de titres et valeurs pendant la gestion ;
- le tableau des titres et valeurs existant à la fin de la gestion.