Articles

Article R131-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R131-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La Cour des comptes, lorsqu'elle est saisie ou se saisit d'office de faits présumés constitutifs de gestion de fait, peut déclarer la ou les personnes intéressées comptables de fait et procéder au jugement du compte de la gestion de fait dans les conditions prévues aux articles R. 131-3, R. 131-5 et R. 131-6.