Articles

Article D131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D131-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


La Cour des comptes, au vu des comptes de gestion des trésoriers-payeurs généraux, statue, par un même arrêt, sur les états annexes visés à l'article précédent présentés par les receveurs des impôts relevant d'une même direction des services fiscaux ou les receveurs des douanes relevant d'une même direction régionale.

Elle statue dans les mêmes conditions sur les états annexes présentés par les receveurs rattachés respectivement à l'agent comptable des impôts de Paris et au receveur principal régional des douanes de Paris.

Les injonctions et autres charges qui se rapportent aux recettes des administrations financières font l'objet de dispositions spéciales à chacun des receveurs intéressés.