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Article R131-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R131-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts.

Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.