Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-176 du 18 février 1982 RELATIF A L'ECHANGE DES TITRES DES SOCIETES NATIONALISEES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-176 du 18 février 1982 RELATIF A L'ECHANGE DES TITRES DES SOCIETES NATIONALISEES)
Le complément en espèces est calculé par porteur. Dans le cas où le porteur des titres a présenté ceux-ci dans plusieurs établissements, il demande à l'établissement de son choix de regrouper les rompus et de lui remettre les obligations et les dixièmes d'obligation correspondants. Seule la partie inférieure à 500 F est remboursée en espèces.
Toutefois, les rompus ne sont pas regroupés lorsque les titres présentés sont indisponibles ou figurent dans des comptes dont la disponibilité est limitée ; dans ce cas, le complément en espèces est versé par chaque établissement.