Article R*123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R*123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.