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Article R*123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R*123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)


Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.