Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-176 du 18 février 1982 RELATIF A L'ECHANGE DES TITRES DES SOCIETES NATIONALISEES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-176 du 18 février 1982 RELATIF A L'ECHANGE DES TITRES DES SOCIETES NATIONALISEES)
Les actions des sociétés énumérées aux articles 1er, 12 et 29 de la loi du 11 février 1982 susvisée et les obligations convertibles émises par ces sociétés peuvent être échangées contre les obligations prévues aux articles 4, 15, 16 et 32 de la même loi dans les établissements suivants :
Les prestataires de services d'investissement ;
la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
La Banque de France ;
Les banques inscrites ;
La caisse centrale des banques populaires et la banque fédérale des banques populaires ;
La Banque fédérale des banques populaires ;
La caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
La caisse des dépôts et consignations ;
La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Les comptables du Trésor ;
Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
Le Crédit foncier de France ;
Les établissements financiers autorisés à effectuer des opérations sur titres.