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Article R*122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.

En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé des finances l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.