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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-172 du 17 février 1982 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE L'INDUSTRIE (ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-172 du 17 février 1982 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE L'INDUSTRIE (ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))

La caisse nationale de l'industrie rembourse chaque année à la caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion, dans des conditions définies par la convention entre les deux établissements visée à l'article 4.