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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-172 du 17 février 1982 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE L'INDUSTRIE (ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-172 du 17 février 1982 FIXANT LES REGLES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE NATIONALE DE L'INDUSTRIE (ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF DOTE DE L'AUTONOMIE FINANCIERE))

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations établit à la fin de chaque année un rapport détaillé sur la situation de la caisse nationale de l'industrie et sur l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est soumis à l'approbation du conseil d'administration et transmis au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'industrie.